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Juridique

Conditions générales

Conditions générales régissant les prestations de services fournies par Cenfil Fulfilment B.V. à ses clients professionnels. Version 2027, publiée en septembre 2026.

Conditions générales de Cenfil Fulfilment B.V., version 2027. Date de publication : septembre 2026. Les présentes conditions s'appliquent aux nouveaux contrats à compter de leur publication ; pour les contrats existants, la date d'entrée en vigueur prévue est le 1er janvier 2027.

Article 1 – Définitions

  1. Dans les présentes conditions générales, on entend par :
    • Cenfil : Cenfil Fulfilment B.V., dont le siège social est situé à Drunen et enregistrée auprès de la Chambre de commerce sous le numéro 71448497 ;
    • Client : toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale et concluant un contrat avec Cenfil ;
    • Contrat : tout contrat conclu entre Cenfil et le Client concernant la gestion des commandes, le stockage, le traitement des commandes, l'emballage, l'expédition, le traitement des retours et/ou les services connexes ;
    • Marchandises : tous les biens que le Donneur d'ordre met à la disposition de Cenfil ;
    • Transporteur : tout transporteur externe auquel on fait appel pour l'expédition ou le transport ;
    • Année contractuelle : toute période continue de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Contrat ou d'un anniversaire ultérieur de celui-ci.
  2. On entend également par « par écrit » toute communication par e-mail ou via un système numérique utilisé par les parties, à condition que l'expéditeur et le contenu puissent être identifiés de manière suffisante.
  3. Les présentes conditions s'adressent exclusivement aux clients professionnels. Les consommateurs ne peuvent pas conclure de contrat en vertu des présentes conditions.

Article 2 – Champ d'application et ordre de priorité

  1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toute offre, tout devis, tout contrat, toute commande complémentaire et toute commande ultérieure de Cenfil.
  2. L'applicabilité des conditions générales du Donneur d'ordre ou de tiers est expressément rejetée.
  3. Les dérogations ne sont valables que si elles ont été expressément convenues par écrit.
  4. En cas de contradiction, l'ordre de priorité suivant s'applique : (a) toute dérogation ou clause spécifique expressément convenue par écrit ; (b) l'offre ou le contrat accepté par le Client ; (c) toute annexe applicable, y compris un contrat de sous-traitance ; (d) les présentes conditions générales.
  5. Si une disposition est nulle ou est annulée, les autres dispositions restent en vigueur. Les parties remplaceront la disposition invalide par une disposition valide qui se rapproche autant que possible de son objet et de son esprit.

Article 3 – Offre et conclusion du contrat

  1. Toutes les offres et tous les devis de Cenfil sont sans engagement et valables pendant quatorze jours, sauf indication contraire par écrit.
  2. Un contrat est conclu par l'acceptation écrite de l'offre ou de la confirmation de commande, ou dès que Cenfil commence l'exécution avec l'accord du donneur d'ordre.
  3. Les erreurs manifestes, les fautes de frappe ou les erreurs de calcul n'engagent pas la responsabilité de Cenfil si le Client aurait dû les repérer dans la mesure du raisonnable.
  4. Les prévisions, les chiffres, les délais d'exécution et les autres données fournies par le Client constituent l'une des bases sur lesquelles reposent le prix, la capacité et l'organisation de la prestation de services.

Article 4 – Durée et résiliation

  1. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, sauf accord contraire expressément convenu par écrit entre les parties.
  2. Chacune des parties peut résilier le contrat par écrit moyennant un préavis de six (6) mois civils, sauf si un délai plus long a été convenu par écrit.
  3. Le délai de préavis court à compter du jour suivant celui de la réception de la notification écrite de résiliation par l'autre partie.
  4. Pendant la période de préavis, le Contrat reste pleinement en vigueur. Le Client reste tenu de payer l'ensemble des prestations effectivement fournies ainsi que les autres montants dus, notamment le montant minimum de facturation, les frais de stockage, les frais de transport, les travaux supplémentaires et les frais de résiliation, le cas échéant.
  5. La résiliation n'affecte en rien l'application du barème progressif en fonction du volume, le calcul a posteriori, le montant minimum de facturation, les obligations en cours, le droit de rétention légal dans la mesure où il s'applique et les frais de résiliation.
  6. Si, pendant le délai de préavis, le Donneur d'ordre met effectivement fin, en tout ou en partie, à la prestation de services, ne passe aucune commande ou en passe moins, transfère des canaux de vente ou des flux de commandes, ou laisse le stock s'épuiser en tout ou en partie, cela n'entraîne pas de réduction du délai de préavis ni d'avancement de la date d'échéance du contrat. Le montant minimum de facturation prévu à l'article 8 et les autres obligations contractuelles restent applicables jusqu'à la date d'expiration du contrat.
  7. Une résiliation, une livraison ou un transfert de stock intervenant avant l'échéance ne vaut résiliation contractuelle anticipée que si Cenfil y a expressément consenti par écrit.
  8. La résiliation pour manquement imputable est possible après mise en demeure écrite de la partie défaillante et à l'expiration d'un délai raisonnable de régularisation sans que celui-ci ait été mis à profit, sauf si l'exécution est définitivement impossible ou si la mise en demeure n'est pas requise par la loi.
  9. Cenfil peut résilier le Contrat, en tout ou en partie, avec effet immédiat si le Client est déclaré en faillite, demande un sursis de paiement, cesse ses activités, est dissous ou si la poursuite du Contrat ne peut raisonnablement être exigée de Cenfil en raison de risques graves liés au paiement ou à l'intégrité.

Article 5 – Prestation des services

  1. Cenfil fournit ses services avec le soin que l'on est en droit d'attendre d'un prestataire de services de logistique raisonnablement compétent et agissant de manière raisonnable. Sauf garantie expresse et écrite d'un résultat, la prestation de services relève d'une obligation de moyens.
  2. Le donneur d'ordre fournit en temps utile toutes les données, instructions, informations sur les produits, codes-barres, bons de commande, prévisions et autres informations nécessaires à la bonne exécution de la commande.
  3. Cenfil est autorisée à faire appel à des tiers, notamment des transporteurs, des fournisseurs de logiciels et des sous-traitants, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire à la prestation des services.
  4. Les modifications apportées aux méthodes de travail, à la gamme de produits, au profil des commandes, aux modes d'emballage, aux canaux de vente ou aux intégrations qui entraînent un surcroît de travail ou des coûts supplémentaires sont considérées comme des travaux supplémentaires et peuvent faire l'objet d'une facturation distincte.

Article 6 – Tarifs, indexation et modifications des coûts

  1. Tous les montants s'entendent hors TVA et autres taxes, sauf mention contraire expresse.
  2. La facturation s'effectue sur la base des services effectivement fournis et de la capacité utilisée, sauf si un montant forfaitaire a été convenu par écrit.
  3. Cenfil est en droit d'ajuster ses tarifs périodiques une fois par an sur la base de l'indice NEA correspondant à l'évolution des coûts dans le secteur du transport routier, ou d'un indice sectoriel objectif le remplaçant, moyennant un préavis écrit.
  4. Outre l'indexation annuelle, Cenfil est en droit d'ajuster ses tarifs en cours d'année en cas d'augmentations exceptionnelles et objectivement démontrables des coûts, échappant au contrôle raisonnable de Cenfil et ayant une incidence significative sur le coût de prestation des services. Cela comprend notamment, mais sans s’y limiter, les hausses substantielles des tarifs et suppléments des transporteurs, des prix du carburant et de l’énergie, des salaires et des charges sociales résultant de la législation, de la réglementation ou des conventions collectives, des primes d’assurance, des taxes publiques, des frais douaniers et de sécurité, ainsi que les coûts découlant de l’adoption ou de la modification de la législation et de la réglementation. Cenfil informera préalablement le Client par écrit d’un tel ajustement et en expliquera raisonnablement le fondement si celui-ci en fait la demande. L’ajustement est limité à ce qui est raisonnablement nécessaire pour compenser la hausse des coûts en question.
  5. Les modifications de prix résultant d'un changement de l'étendue, de la nature ou de la complexité des prestations ne relèvent pas d'une indexation régulière et peuvent faire l'objet d'un accord séparé.

Article 7 – Barème de volume, volume annuel et révision a posteriori

  1. Si un tarif, une remise ou une condition tarifaire est basé(e) sur un volume annuel déclaré, prévu ou convenu, cette condition tarifaire s'applique à condition que le volume correspondant soit effectivement atteint au cours de l'année contractuelle.
  2. Le barème de volume est déterminé sur la base du nombre total de colis expédiés par Cenfil, hors retours, au cours de l'année contractuelle, sauf si une autre unité de mesure ou une autre période a été fixée par écrit dans l'offre.
  3. À l'issue de l'année contractuelle, on détermine dans quelle tranche de volume se situe le volume effectivement réalisé. Si celui-ci s'écarte de la tranche appliquée, un ajustement a posteriori est effectué pour l'ensemble des colis effectivement expédiés au cours de cette année contractuelle.
  4. Le calcul a posteriori correspond au nombre de colis effectivement expédiés multiplié par la différence entre le tarif appliqué au cours de l'année contractuelle et le tarif correspondant à la tranche effectivement atteinte. Un volume inférieur entraîne un supplément ; un volume supérieur entraîne un avoir.
  5. Si le Contrat prend fin avant la fin de l’Année contractuelle, le décompte final sera établi sur la base du volume effectivement réalisé jusqu’à la date de fin contractuelle. Les tarifs et remises liés au volume précédemment appliqués seront alors ajustés rétroactivement selon le barème correspondant à ce volume effectivement réalisé, sauf convention contraire expresse et écrite. Si Cenfil résilie elle-même le Contrat sans qu’il y ait de manquement, de risque de paiement, de risque d’intégrité ou toute autre circonstance imputable au Donneur d’ordre, aucune correction rétroactive du barème préjudiciable au Donneur d’ordre n’aura lieu du seul fait de la réduction de l’année contractuelle provoquée par Cenfil.
  6. Si plusieurs boutiques en ligne, noms commerciaux, canaux de vente ou entreprises ont été expressément pris en compte conjointement lors de la détermination du barème de prix, les volumes concernés sont évalués conjointement aux fins de l'application de ce barème. La cessation ou le transfert, total ou partiel, d'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas la perte du droit à un ajustement a posteriori.
  7. Au cours de l'année contractuelle, Cenfil est en droit de vérifier périodiquement si le volume réalisé correspond toujours au barème appliqué et d'ajuster le barème pour les envois futurs. Cela n'affecte en rien le décompte final portant sur la période déjà écoulée.
  8. Une remise spéciale ou supplémentaire dont le lien avec un volume, une durée, une combinaison de boutiques en ligne ou toute autre condition fixée par écrit peut être démontré peut faire l'objet d'une correction si cette condition n'est pas remplie, conformément au mode de calcul prévu dans l'offre.

Article 8 – Montant minimum de facturation

  1. Pour chaque période de quatre (4) semaines, un montant minimum de facturation de 350,00 € hors TVA s'applique aux services de logistique standard de Cenfil, sauf si un montant minimum supérieur a été convenu par écrit.
  2. Le montant minimum de facturation ne constitue pas une rémunération supplémentaire, mais un montant minimum d'achat. Les rémunérations dues par le Donneur d'ordre au cours de la même période au titre des services de logistique courants sont intégralement déduites du montant minimum de facturation. Si le montant total de ces services dépasse 350,00 € hors TVA, seul le montant réel est dû.
  3. Seuls les frais Cenfil désignés comme « services de traitement des commandes » dans le devis et la grille tarifaire applicable font partie des services de traitement des commandes habituels pris en compte pour atteindre le montant minimum de facturation. Si le total de ces frais est inférieur à 350,00 € hors TVA au cours d’une période de quatre semaines, la différence sera facturée à titre de frais minimums.
  4. Frais de transport et de port, suppléments des transporteurs, frais de douane et d'importation, frais de stockage, stockage spécial, matériaux d'emballage, travaux supplémentaires, frais de projet, travaux informatiques/d'intégration, travaux spéciaux, frais de sortie et de déstockage, ainsi que les autres frais convenus séparément ou frais externes ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant minimum de facturation et sont, dans la mesure où ils sont dus, facturés séparément.
  5. Le montant minimum de facturation reste applicable pendant le délai de préavis, tant que le contrat reste en vigueur.

Article 9 – Facturation et paiement

  1. Sauf accord écrit contraire, Cenfil établit ses factures chaque semaine. Cenfil peut exiger le premier paiement à l'avance.
  2. Les factures doivent être réglées dans les sept (7) jours suivant la date de facturation.
  3. En cas de retard de paiement, le Client est en défaut sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, dans la mesure où la loi le permet, et est redevable des intérêts commerciaux légaux visés à l'article 6:119a du Code civil néerlandais, ainsi que des frais de recouvrement extrajudiciaires raisonnables et des frais judiciaires, dans la mesure où la loi le permet.
  4. Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur le capital impayé le plus ancien, sauf disposition contraire de la loi.
  5. Le donneur d'ordre n'est pas autorisé à suspendre le paiement ni à le compenser avec une créance à l'encontre de Cenfil, sauf si la créance en contrepartie a été reconnue par écrit par Cenfil ou a été constatée de manière irrévocable par une décision de justice.

Article 10 – Garantie, suspension et droit de rétention

  1. En cas de doute fondé quant à la solvabilité, à la volonté de paiement ou à une détérioration significative de la situation financière du Client, Cenfil peut exiger une garantie raisonnable, notamment un paiement anticipé, un dépôt de garantie ou une garantie bancaire.
  2. Si la garantie raisonnable demandée n'est pas fournie dans les délais impartis, Cenfil est en droit de suspendre ses obligations dans la mesure où les circonstances le justifient.
  3. Cenfil peut conserver les marchandises, documents et autres éléments dont elle a la garde dans le cadre du Contrat jusqu'au paiement des créances exigibles présentant un lien suffisant avec la relation juridique en question, dans la mesure où le droit de rétention légal le permet.
  4. La suspension ou l'exercice d'un droit de rétention ne porte pas atteinte aux autres droits de Cenfil.

Article 11 – Livraison, réception et stockage

  1. Le donneur d'ordre livre les marchandises conformément aux instructions de livraison fournies par Cenfil, en veillant à ce qu'elles soient accompagnées des codes-barres corrects, des informations sur les produits et, le cas échéant, d'un bon de commande établi au préalable.
  2. Les travaux supplémentaires résultant d'une livraison incorrecte, incomplète ou non conforme pourront être facturés au tarif en vigueur.
  3. Si la livraison est effectuée conformément aux instructions de livraison, notamment avec un code-barres correct et lisible par scanner pour chaque article, Cenfil ne facturera pas de frais de réception. En cas d'absence de code-barres ou de non-conformité de la livraison à cet égard, Cenfil est en droit de facturer les opérations supplémentaires, notamment l'apposition de codes-barres, au tarif en vigueur.
  4. La capacité de stockage nécessaire est calculée sur la base des emplacements, palettes ou autres supports de stockage effectivement utilisés, comme convenu.
  5. Le donneur d'ordre reste responsable de la légalité, de la sécurité, de l'étiquetage et de la conformité des marchandises qu'il fournit, et communique toutes les informations raisonnablement nécessaires à leur stockage et à leur traitement en toute sécurité.
  6. Les marchandises dangereuses, illégales, interdites, inflammables, chimiques, périssables ou présentant toute autre particularité, y compris les marchandises relevant de l'ADR, les batteries au lithium ou les marchandises soumises à des prescriptions particulières en matière de stockage, de température, de sécurité ou de réglementation, ne peuvent être remises que si le Donneur d’ordre en a préalablement informé Cenfil de manière exhaustive et par écrit, et que Cenfil a accepté par écrit de les prendre en charge.
  7. Si les marchandises n’ont pas été déclarées ou l’ont été de manière erronée, ne sont pas conformes aux réglementations applicables ou, selon l’appréciation raisonnable de Cenfil, sont susceptibles de présenter un danger ou un risque inacceptable pour les personnes, l’environnement, les bâtiments, les installations, d’autres marchandises ou à l’activité de l’entreprise, Cenfil est en droit de refuser, bloquer, isoler ou déplacer ces marchandises, ou d’obliger le Donneur d’ordre à les récupérer dans un délai raisonnable. Si des mesures immédiates s’avèrent raisonnablement nécessaires, Cenfil est en droit de prendre les mesures de sécurité appropriées. Les frais supplémentaires raisonnables et justifiables qui en découlent sont à la charge du donneur d’ordre, dans la mesure où la cause est imputable à ce dernier.

Article 12 – Prévisions, actions et pics de volume

  1. Le donneur d'ordre informe Cenfil en temps utile et par écrit des opérations de marketing, lancements de produits, campagnes ou autres événements susceptibles d'entraîner, selon toute vraisemblance, un écart significatif par rapport au volume habituel de commandes.
  2. Le donneur d'ordre fournit à cet effet des prévisions aussi précises que possible ainsi que les informations opérationnelles raisonnablement demandées par Cenfil.
  3. Une prévision ou une notification ne garantit pas que Cenfil soit en mesure de traiter tout pic de volume dans les délais de traitement habituels. Une garantie spécifique concernant la capacité ou les délais de traitement n'est valable que si Cenfil l'a confirmée au préalable par écrit.
  4. Si un pic de volume non annoncé ou insuffisamment annoncé nécessite du personnel supplémentaire, des heures supplémentaires, un recours à des ressources externes, un traitement en urgence ou d'autres mesures complémentaires, Cenfil est en droit de facturer les frais supplémentaires raisonnables qui en découlent.
  5. En cas de volumes exceptionnels, Cenfil et le Client s'efforceront de coopérer de manière raisonnable afin de limiter autant que possible les retards et leur impact sur les clients.

Article 13 – Commandes et traitement des commandes

  1. Les commandes sont traitées sur la base des données fournies par le donneur d'ordre via l'interface convenue ou par tout autre moyen convenu.
  2. Le client est responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations relatives à la commande, aux produits et à l'adresse.
  3. Les modifications ou annulations intervenant après la prise en charge d'une commande ne peuvent être garanties et peuvent donner lieu à des frais supplémentaires.
  4. Les délais de traitement indiqués par Cenfil sont des délais indicatifs, sauf si un niveau de service garanti a été expressément convenu par écrit.

Article 14 – Emballage

  1. Cenfil définit les modalités opérationnelles d'emballage dans le respect des spécifications d'emballage convenues et en tenant compte de la nature des marchandises.
  2. Les emballages spécifiques à la marque, les encarts, les emballages cadeaux, l'assemblage ou les instructions d'emballage particulières ne sont pris en charge que s'ils ont fait l'objet d'un accord écrit et peuvent faire l'objet d'une facturation distincte.
  3. Le donneur d'ordre garantit que les emballages et matériaux qu'il a prescrits sont adaptés et conformes à l'usage prévu.

Article 15 – Transport et transporteurs

  1. Si Cenfil fait appel à un transporteur externe au nom ou pour le compte du donneur d'ordre, le transport proprement dit est effectué conformément aux conditions et aux régimes légaux applicables à ce service de transport.
  2. Sauf accord écrit contraire, Cenfil ne se porte pas garante d'une heure de livraison annoncée ou prévue par un transporteur externe, et une telle indication de livraison ne constitue pas un résultat garanti par Cenfil.
  3. En cas de dommage, de perte ou d'avarie survenant pendant le transport par un transporteur externe, l'indemnisation versée au donneur d'ordre est limitée au montant que le transporteur concerné verse effectivement à Cenfil pour cet envoi spécifique. Cenfil n’est pas tenue de prendre en charge, à ses frais, la différence entre la valeur réelle de l’envoi et l’indemnisation versée par le transporteur, sauf dans la mesure où le dommage résulte directement d’une faute imputable à Cenfil en dehors de la phase de transport ou dans la mesure où une telle limitation n’est pas autorisée par la loi.
  4. En cas d'incident de transport avéré, Cenfil coopérera, sur demande raisonnable du Client, à l'introduction ou à la transmission d'une réclamation auprès du Transporteur concerné, dans la mesure où cela est possible dans le respect des délais et conditions applicables en matière de réclamation. L'indemnisation du Client interviendra après et dans la mesure où Cenfil aura reçu l'indemnisation correspondante de la part du Transporteur.
  5. Le donneur d'ordre détermine lui-même, pour chaque envoi, profil d'expédition ou mode d'expédition convenu, s'il souhaite recourir à des options de transport supplémentaires, notamment l'envoi assuré et/ou l'envoi avec code PIN, signature ou tout autre moyen de sécurisation de la livraison proposé par le transporteur, dans la mesure où le transporteur choisi propose cette option.
  6. Si le Donneur d'ordre n'opte pas pour un envoi assuré ou une garantie de livraison supplémentaire, il accepte que la responsabilité et l'indemnisation en cas de perte, de disparition, de détérioration ou de livraison contestée puissent être limitées conformément aux conditions et aux plafonds d'indemnisation du Transporteur concerné. Le risque lié au fait de ne pas opter pour une assurance complémentaire ou une garantie de livraison disponible est à la charge du Donneur d'ordre.
  7. Cenfil n'est pas tenue d'évaluer de manière indépendante si la valeur, la nature ou le profil de risque d'un envoi individuel justifie un envoi assuré, un envoi avec code PIN ou tout autre moyen de sécurisation de la livraison. Le donneur d'ordre est responsable de fournir les instructions nécessaires à cet effet et de prendre en charge les frais supplémentaires qui en découlent.

Article 16 – Retours

  1. Les retours sont traités conformément à la procédure de retour et aux tarifs convenus.
  2. Le donneur d'ordre est responsable de sa politique de retour au titre du droit de la consommation et des instructions concernant la destination ultérieure des marchandises retournées.
  3. Cenfil est en droit de mettre temporairement à l'écart les marchandises non identifiables, endommagées, dangereuses ou non conformes, et d'exiger des instructions supplémentaires.

Article 17 – Stocks, écarts et assurance

  1. Cenfil gère la comptabilité des stocks sur la base des mouvements de marchandises enregistrés dans son système de gestion des stocks (WMS). L'enregistrement dans le WMS sert de référence pour le stock comptable, sauf preuve contraire.
  2. Le donneur d'ordre vérifie les données de stock dont il dispose et signale tout écart de stock constaté dès que cela est raisonnablement possible après sa découverte, en précisant la référence/le SKU, la quantité et les informations pertinentes relatives à la commande ou à la réception. Sur demande raisonnable, Cenfil procède à un recomptage et/ou à une enquête administrative.
  3. Un écart d'inventaire n'est considéré comme une perte ou un dommage avéré qu'après qu'une enquête raisonnable a été menée sur les réceptions, les commandes, les retours, les corrections et les inventaires. Cenfil n'applique pas de tolérance d'inventaire générale exprimée en pourcentage. La responsabilité relative à un écart d'inventaire avéré imputable à Cenfil est évaluée conformément à l'article 20.
  4. Le donneur d'ordre doit souscrire une assurance suffisante couvrant les marchandises et les stocks contre, entre autres, l'incendie, les dégâts des eaux, le vol et les autres risques habituels liés à la nature et à la valeur des marchandises, sauf s'il a été convenu par écrit que Cenfil assure une couverture spécifique.
  5. Le simple fait que les marchandises se trouvent chez Cenfil n'implique pas que Cenfil assume le risque d'assurance lié à ces marchandises. Cela n'affecte en rien la responsabilité de Cenfil pour les dommages dont il peut être démontré qu'ils lui sont imputables, sous réserve des dispositions de l'article 20.
  6. La propriété des marchandises reste acquise au donneur d'ordre ou à l'ayant droit ; leur entreposage chez Cenfil n'entraîne aucun transfert de propriété.

Article 18 – Informatique, liens et données

  1. Le donneur d'ordre veille à ce que les données soient disponibles de manière correcte et en temps voulu via les systèmes et les interfaces convenus.
  2. Cenfil ne peut garantir la disponibilité ininterrompue des systèmes tiers, des connexions Internet, des places de marché, des plateformes de boutiques en ligne, des API des transporteurs ou de toute autre infrastructure externe.
  3. Les parties s'informent mutuellement dans les meilleurs délais des perturbations susceptibles d'affecter de manière significative l'exécution du contrat et coopèrent dans la mesure du raisonnable pour remédier à ces perturbations ou trouver une solution provisoire viable.
  4. Les travaux supplémentaires résultant de modifications apportées aux systèmes ou aux interfaces du Client ou de tiers peuvent être facturés au titre de travaux supplémentaires.

Article 19 – Confidentialité et traitement des données

  1. Les parties respectent la législation applicable en matière de protection de la vie privée, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), dans la mesure où celle-ci s'applique à leurs activités.
  2. Dans la mesure où Cenfil traite des données à caractère personnel pour le compte du Client en tant que sous-traitant, les parties concluent un accord de sous-traitance qui fait partie intégrante de la relation contractuelle.
  3. Cenfil met en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées, en tenant compte de l'état de la technique, des coûts de mise en œuvre, de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques pour les personnes concernées.
  4. Dans la mesure où Cenfil fait appel à des sous-traitants, les dispositions applicables à cet égard sont consignées dans le contrat de sous-traitance.

Article 20 – Responsabilité

  1. Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux dommages survenus pendant le transport prévues à l'article 15, Cenfil n'est responsable que des dommages directs résultant directement d'une faute imputable à Cenfil.
  2. Dans la mesure où la loi le permet, toute responsabilité pour les dommages indirects est exclue, notamment les dommages consécutifs, le manque à gagner, la perte de chiffre d'affaires, la perte d'économies, la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation et les dommages résultant d'une interruption d'activité.
  3. Si la responsabilité de Cenfil est engagée, celle-ci est limitée, par événement, au montant effectivement versé par son assurance responsabilité civile dans le cas concerné, majoré de la franchise applicable.
  4. Si, pour quelque raison que ce soit, aucune indemnité d'assurance n'est versée, la responsabilité est limitée au montant que le Donneur d'ordre a versé à Cenfil au cours des douze mois précédant l'événement à l'origine du préjudice, au titre des services directement liés à cet événement, dans la limite de 25 000 € par événement et par année contractuelle, à moins qu’un tel plafond ne soit inacceptable dans le cas concret, selon les critères de raison et d’équité.
  5. Les limitations prévues dans le présent article ne s'appliquent pas dans la mesure où le préjudice résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence délibérée de la direction de Cenfil, ni dans la mesure où une telle limitation n'est pas autorisée par la loi.
  6. Le donneur d'ordre prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir ou limiter les dommages.

Article 21 – Indemnisation et responsabilité du fait des produits

  1. Le donneur d'ordre garantit l'exactitude, la légalité et l'exhaustivité de toutes les informations et instructions qu'il a fournies.
  2. Le donneur d'ordre est responsable des marchandises, de la sécurité des produits, des informations légales relatives aux produits, de l'étiquetage, des droits de propriété intellectuelle, des autorisations de mise sur le marché et des éventuels rappels, sauf accord contraire écrit.
  3. Le donneur d'ordre garantit Cenfil contre toute réclamation de tiers résultant des caractéristiques, du caractère illicite ou de la défectuosité des marchandises ou des informations fournies par le donneur d'ordre, dans la mesure où cette réclamation n'est pas due à un manquement imputable à Cenfil.

Article 22 – Force majeure

  1. Aucune des parties n'est tenue de verser des dommages-intérêts pour un manquement résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 6:75 du Code civil néerlandais.
  2. Peuvent notamment être considérés comme des cas de force majeure de la part de Cenfil, selon les circonstances : les perturbations des réseaux d'énergie ou de télécommunications, les incidents informatiques graves, les incendies, les mesures gouvernementales, les guerres, les catastrophes naturelles, les perturbations générales des transports et les défaillances de tiers essentiels que Cenfil ne pouvait raisonnablement pas éviter.
  3. La partie concernée informe l'autre partie dès que possible de la situation de force majeure et de ses conséquences prévisibles.
  4. Si le cas de force majeure se prolonge pendant plus de deux mois et empêche de manière substantielle l'exécution du contrat, chacune des parties peut résilier par écrit la partie du contrat concernée sans indemnité, les prestations déjà fournies faisant l'objet d'un décompte.

Article 23 – Réclamations et délais de prescription

  1. Les réclamations concernant les factures doivent être formulées par écrit et motivées dans un délai de quatorze jours à compter de la date de facturation. Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits qui n'auraient raisonnablement pas pu être constatés dans ce délai.
  2. Les réclamations concernant l'exécution doivent être signalées par écrit et de manière suffisamment étayée dès que possible après leur constatation, afin que Cenfil puisse mener une enquête dans des délais raisonnables et limiter les dommages.
  3. Cenfil répond dans un délai raisonnable à toute réclamation suffisamment détaillée.
  4. Toute action en justice intentée par le Donneur d'ordre à l'encontre de Cenfil se prescrit douze mois après que le Donneur d'ordre a eu connaissance ou aurait raisonnablement pu avoir connaissance des faits sur lesquels repose cette action, sauf si le droit impératif ou un régime de transport applicable prévoit un autre délai.

Article 24 – Confidentialité

  1. Les parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations confidentielles qu'elles reçoivent dans le cadre du contrat et à les utiliser exclusivement aux fins de son exécution.
  2. L'obligation de confidentialité ne s'applique pas aux informations qui étaient déjà publiques, qui ont été obtenues légalement auprès d'un tiers ou qui doivent être communiquées en vertu de la loi, d'une décision judiciaire ou d'une demande émanant d'une autorité publique compétente.
  3. Les parties imposent des obligations de confidentialité appropriées aux collaborateurs et aux tiers auxquels elles font appel et qui ont besoin d'accéder à des informations confidentielles.

Article 25 – Propriété intellectuelle

  1. Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux méthodes, à la documentation, aux formats, aux logiciels, aux configurations et à tout autre matériel développés par Cenfil restent la propriété de Cenfil ou de ses concédants de licence, sauf accord contraire écrit.
  2. Le donneur d'ordre conserve les droits sur ses marques, ses informations sur les produits, son contenu et tout autre matériel qu'il a fourni, et accorde à Cenfil, pour la durée du contrat, les droits d'utilisation nécessaires à la prestation des services.

Article 26 – Sortie, sortie de stock et transfert

  1. Après la résiliation, les parties conviennent en temps utile d'un plan de sortie concret concernant les commandes restantes, les stocks, les retours, les données et, le cas échéant, le transfert à un prestataire de services succédant.
  2. Le Donneur d'ordre est tenu de régler tous les montants dus et exigibles, ainsi que les frais raisonnables liés au déstockage, au comptage, à la palettisation, au reconditionnement, au transfert dans le cadre d'un projet, au traitement des données et aux autres opérations de sortie, conformément à la liste des tarifs applicable au Contrat et communiquée au Donneur d'ordre concernant les prestations complémentaires et la sortie, y compris les modifications tarifaires valablement mises en œuvre.
  3. Une fois ses obligations exigibles acquittées et sous réserve des éventuels droits de sûreté prévus par la loi, Cenfil coopérera de manière raisonnable à la remise ou au transfert des stocks.
  4. Le délai de préavis de six (6) mois civils, le montant minimum de facturation de 350,00 € hors TVA toutes les quatre (4) semaines et le barème dégressif en fonction du volume restent applicables jusqu'à la date d'échéance du contrat. La suspension totale ou partielle des commandes, le transfert des canaux de vente ou des flux de commandes, ou encore le retrait des stocks ne modifient en rien la date d'échéance du contrat.
  5. Si, avant la date d'échéance contractuelle, le stock est sorti ou transféré en tout ou en partie, tous les frais de sortie, de comptage, de palettisation, de reconditionnement, d’administration, de gestion des données, de projet et de transport y afférents seront facturés séparément conformément à la liste des tarifs applicable au contrat et fournie au donneur d’ordre pour les prestations supplémentaires et la sortie de stock, y compris les modifications tarifaires valablement mises en œuvre.
  6. Si le Contrat prend fin avant la fin d'une Année contractuelle, le recalcul des barèmes en fonction du volume s'effectue conformément à l'article 7. Le volume effectivement réalisé jusqu'à la date de fin du contrat fait foi et les tarifs et remises liés au volume appliqués antérieurement peuvent être corrigés rétroactivement conformément à l'article 7.
  7. Si le Donneur d'ordre met effectivement fin à tous les flux de commandes et/ou épuise l'ensemble des stocks avant la date d'échéance du contrat, Cenfil est en droit d'établir un décompte provisoire échelonné sur la base du volume réalisé à ce moment-là. Le décompte définitif aura lieu à la date d'échéance du contrat et sera corrigé si le volume réalisé venait à changer par la suite.
  8. La remise, la cession ou le transfert de stock par Cenfil ne vaut pas acceptation d'une réduction du délai de préavis, renonciation à un droit ou remise des montants encore dus.
  9. Une date de fin de contrat antérieure ne s'applique que si Cenfil et le Client en conviennent expressément par écrit.

Article 27 – Modification des conditions générales

  1. Cenfil se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales applicables aux prestations de services futures si cela s'avère justifié pour des raisons commerciales, légales ou opérationnelles raisonnables.
  2. Toute modification substantielle sera préalablement notifiée par écrit au Donneur d'ordre, avec indication de la date d'entrée en vigueur. La nouvelle version sera mise à disposition sur un support durable ou fournie de manière à ce que le Donneur d'ordre puisse l'enregistrer.
  3. Une modification des conditions générales n'affecte pas les droits et obligations déjà exigibles. Les clauses essentielles convenues individuellement par écrit ne sont pas écartées du simple fait d'une modification des conditions générales.

Article 28 – Droit applicable et juridiction compétente

  1. La relation juridique entre Cenfil et le Client est régie par le droit néerlandais. La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) est exclue dans la mesure où cette exclusion est juridiquement valable.
  2. Les litiges seront portés devant le juge compétent du tribunal de Zeeland-West-Brabant, site de Breda, sauf si une disposition impérative désigne un autre juge compétent.
  3. Avant d'engager une procédure, les parties s'efforceront, dans la mesure du raisonnable, de résoudre leur litige commercial à l'amiable, sans que cela ne limite la possibilité de prendre des mesures d'urgence.

Article 29 – Entrée en vigueur

  1. Les présentes conditions générales ont été publiées en septembre 2026 et s'appliquent aux nouveaux contrats pour lesquels cette version a été déclarée applicable au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.
  2. Pour les contrats qui existaient déjà avant la publication de la présente version, il est prévu que les présentes conditions s'appliquent à compter du 1er janvier 2027, à condition et dans la mesure où elles ont été communiquées en temps utile au donneur d'ordre, conformément aux accords contractuels existants et aux exigences légales applicables, et où elles sont entrées en vigueur.
  3. Si une date d'entrée en vigueur différente est expressément mentionnée dans un devis individuel, un Contrat ou une notification écrite, c'est cette date qui prévaut pour le Client concerné.

Version et publication

Version : Conditions générales 2027. Date de publication : septembre 2026.